Appellations

L’utilisation de l’appellation boulangerie sur un lieu de vente de pain est soumise à des conditions particulières.

C’est en effet une loi du 25 mai 1998, votée à l’unanimité par les parlementaires qui à la demande de la profession, réglemente l’emploi de cette appellation.

Avant cette loi, le terme boulangerie pouvait indistinctement être visible sur un établissement qui fabriquait le pain ou sur un établissement qui se limitait à le vendre.

Afin d’assurer une concurrence loyale et de ne pas tromper les consommateurs l’article unique de cette loi a complété le code de la consommation de 3 articles : les articles L121-80, L121-81 et L121-82.

Les deux premiers articles fixent les conditions d’utilisation de l’appellation. Le troisième indique les modalités de répression et les sanctions des infractions à ce texte :

L’article L 121-80, modifié en L 122-17 créé par ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, précise :

« Les professionnels qui n’assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l’appellation de « boulanger » et l’enseigne commerciale de « boulangerie » ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l’exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel.
La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés. »

Il est important de souligner que cette loi ne vise l’utilisation des mots « boulangers », « boulangerie » ou des dénominations susceptibles de porter à confusion (par exemple « boulange »), que sur le lieu de vente de pain au consommateur final ou dans des publicités. Le souci du législateur a été d’assurer la bonne information du consommateur et c’est la raison pour laquelle ces articles font partie du Code de la Consommation et non d’un autre code comme le Code du Commerce.

Les conditions d’utilisation de ces dénominations sont de deux ordres : d’une part, il faut que toutes les phases de la fabrication du pain que l’article L122-17 rappelle, aient été assurées sur le lieu de vente au consommateur final ; d’autre part, ces pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente avoir été surgelés ou congelés.

De ces deux conditions, il résulte que le mot « boulangerie » sur un magasin implique que le pain qui y ait vendu ait été entièrement fabriqué dans ce local et qu’il n’ait été à aucun moment surgelé ou congelé.

Si dans un local portant l’appellation boulangerie est vendu du pain décongelé ou est vendu du pain qui n’a pas été fabriqué sur place, il y a infraction. Celle-ci est passible d’une amende de 37500 € au plus et/ou d’un emprisonnement de deux ans au plus.

Pour toute précision n’hésitez pas à vous rapprocher de votre groupement professionnel.